C-11, r. 9 - Règlement sur la langue du commerce et des affaires

Texte complet
25.4. Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 25.3, la lisibilité d’un affichage en français doit s’apprécier:
1°  s’il s’agit d’un affichage à l’extérieur d’un immeuble situé sur une rue longée de trottoir: du trottoir longeant la façade où figure l’affichage de la marque de commerce;
2°  s’il s’agit d’un affichage à l’extérieur d’un local situé dans un immeuble ou dans un plus grand ensemble immobilier, tel un centre commercial: du milieu de l’allée ou de l’espace faisant face au local;
3°  s’il s’agit de l’affichage d’une marque de commerce visible d’une autoroute: de cette autoroute.
D. 887-2016, a. 1.